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Sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective
Lors de l’ouverture d’une procédure collective, la poursuite de certains contrats est nécessaire au maintien de l’activité ou en vue de la cession de l’entreprise dans les meilleures conditions. En revanche, la continuation d’autres contrats peut aggraver la situation déjà fragilisée de l’entreprise. L’administrateur judiciaire (ou le liquidateur judiciaire) décide de la continuation ou de la résiliation des contrats en cours d’exécution.
Il est conclu avant le jugement d’ouverture de procédure collective.
Il est en cours d’exécution au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Un contrat est appelé « contrat en cours » lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Un contrat en cours doit être utile à l’entreprise en difficulté pour poursuivre son activité.
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne met pas fin automatiquement aux contrats en cours d’exécution. En effet, une entreprise en difficulté doit être en mesure de poursuivre l’exécution de tous les contrats qui sont utiles au maintien de son activité.
Les contrats en cours d’exécution au moment de l’ouverture de la procédure se poursuivent donc aux mêmes conditions.
Par exemple, un fournisseur doit respecter toutes les obligations prévues dans le contrat, et ce, même si l’entreprise en difficulté n’a pas respecté les siennes avant l’ouverture de la procédure. Ainsi, il ne peut pas refuser la livraison d’une commande au motif que les livraisons antérieures n’ont pas été payées.
Le contrat continué pendant la période d’observation poursuit ses effets après l’expiration de la période d’observation en cas d’adoption d’un plan de redressement.
La décision de poursuivre l’exécution d’un contrat dépend de la procédure collective ouverte : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
C’est l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal qui a seul la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Si le tribunal ne nomme pas d’administrateur judiciaire, c’est le représentant légal de l’entreprise (par exemple, le gérant d’une SARL) qui peut décider de poursuivre les contrats utiles au maintien de l’activité. Il exerce cette après accord du mandataire judiciaire. Si un désaccord apparaît sur la continuation du contrat, le juge-commissaire est saisi par le mandataire judiciaire, l’entreprise en difficulté ou le cocontractant.
L’administrateur judiciaire doit poursuivre les contrats nécessaires à la survie de l’activité. Lorsque l’administrateur demande au cocontractant d’exécuter ses obligations contractuelles, par exemple de livrer des marchandises, il doit vérifier, dans les documents prévisionnels de l’entreprise (par exemple, un échéancier) qu’il dispose des fonds nécessaires pour exécuter ses propres obligations.
Dans le cas d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés (par exemple, un contrat d’abonnement internet), l’administrateur doit mettre fin au contrat s’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer l’échéance suivante.
Si l’administrateur ne se prononce pas sur l’exécution d’un contrat en cours, le cocontractant de l’entreprise en difficulté peut lui adresser une mise en demeure (généralement par lettre recommandée avec AR) pour qu’il se prononce sur la continuation du contrat. Cette mise en demeure n’est pas obligatoire. Elle permet au cocontractant de connaître plus rapidement le sort du contrat pour ne pas rester dans l’incertitude.
Lorsque la fourniture ou le service prévu dans le contrat nécessite le paiement d’une somme d’argent à la charge de l’entreprise en difficulté, ce paiement doit se faire au comptant, c’est-à-dire que l’entreprise en difficulté doit pouvoir verser la somme en une seule fois. Cependant, l’administrateur peut obtenir des délais de paiement avec l’accord du cocontractant.
C’est le liquidateur qui a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours ou l’administrateur judiciaire lorsque le tribunal en a désigné un.
Lorsque la fourniture ou le service prévu dans le contrat nécessite le paiement d’une somme d’argent à la charge de l’entreprise en difficulté, ce paiement doit se faire au comptant. Cela signifie que l’entreprise en difficulté doit pouvoir verser la somme due en une seule fois. Cependant, le liquidateur peut obtenir des délais de paiement avec l’accord du cocontractant.
Avec les documents prévisionnels dont il dispose (par exemple, un échéancier), le liquidateur vérifie, au moment où il demande l’exécution du contrat en cours, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.
Le liquidateur met fin au contrat à exécution ou paiement échelonnés (par exemple, un contrat d’abonnement internet) s’il lui apparaît qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer l’échéance suivante.
Soit en cas de sauvegarde : elle n’a pas pu payer les prestations prévues par le contrat en cours aux échéances fixées.
Soit en cas de redressement ou liquidation judiciaire : elle n’a pas pu payer au comptant, c’est-à-dire en une seule fois les prestations prévues par le contrat en cours.
Décision de l’administrateur ou du liquidateur judicaire
C’est l’administrateur judiciaire (ou le liquidateur) qui décide de résilier le contrat en cours.
Le cocontractant de l’entreprise en difficulté peut demander à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat en cours.
Si ce courrier reste sans réponse pendant plus d’1 mois, le contrat est résilié automatiquement.
Défaut de paiement de l’entreprise en difficulté
Dans un premier temps, l’administrateur a opté pour la continuation du contrat (par écrit ou de manière tacite). Puis, le contrat en cours est résilié car l’entreprise n’a pas été en mesure de payer une des échéances contractuelles.
La résiliation doit être constatée par le juge-commissaire.
Nécessité pour la procédure de sauvegarde ou de redressement
À la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde ou au redressement de l’entreprise en difficulté. Cette résiliation ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Cela signifie que la résiliation ne doit pas le mettre en difficulté. Par exemple, la rupture d’un contrat de distribution est possible mais ne doit pas trop nuire au fournisseur en le plaçant hors du réseau de certains distributeurs.
Le juge-commissaire qui constate la résiliation doit fixer la date de celle-ci.
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Toutefois, dans le cadre de la liquidation judiciaire, la résiliation est réservée au contrat dans lequel la prestation de l’entreprise en difficulté ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent.
Traitement des difficultés
- Procédure de sauvegarde de l’entrepreneur individuel et du micro-entrepreneur
- Procédure de sauvegarde d’une société
- Redressement judiciaire de l’entrepreneur individuel et du micro-entrepreneur
- Redressement judiciaire d’une société
- Liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel (y compris micro-entrepreneur)
- Liquidation judiciaire d’une société
- Code de commerce : article L622-13
Contrat en cours pendant la procédure de sauvegarde - Code de commerce : article L631-14
Contrat en cours pendant la procédure de redressement judiciaire - Code de commerce : article L641-11-1
Contrat en cours pendant la procédure de liquidation judiciaire