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Transformer l’entreprise individuelle par apport en société
Dans la perspective de son développement ou de sa transmission, une entreprise individuelle peut être amenée à « basculer en société » (SARL/EURL, SAS/SASU, SA…). Pour ce faire, l’entrepreneur individuel doit créer une nouvelle société et y apporter son patrimoine professionnel. Il peut aussi décider de ne transmettre que le fonds de commerce, sans les dettes et les créances et sans le local dont il serait éventuellement propriétaire.
La transformation en société peut également prendre la forme d’une à la société nouvellement créée.
Modifications de l’entreprise
Clientèle
Enseigne et nom commercial
Droit au bail : droit de prendre la suite du titulaire d’un bail commercial, d’occuper les locaux et de bénéficier d’un droit au renouvellement du bail
Mobilier, matériel et outillage : véhicules, machines, ordinateurs, bureaux
Stock et marchandises
Droits de propriété intellectuelle : brevets, logiciels, marques, nom de domaine
Sommes d’argent : fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité
Contrats de travail et d’assurance
Biens immeubles servant à l’activité (si l’entrepreneur en est le propriétaire)
Créances : sommes dues par les clients mais qui n’ont pas encore été réglées
Sûretés : nantissement du fonds de commerce, gage sur le stock, par exemple
Dettes : remboursement des emprunts bancaires et dettes d’exploitation (envers un fournisseur, par exemple). La cession d’une dette nécessite l’accord écrit du créancier. En revanche, les dettes de cotisations et contributions sociales ne sont pas comprises dans le transfert.
La mise en société de l’entreprise individuelle implique la « transmission universelle du patrimoine professionnel (TUPP) », c’est-à-dire l’apport de l’ensemble des biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l’activité.
En d’autres termes, l’entrepreneur individuel apporte l’actif de l’entreprise (éléments composant le fonds de commerce notamment) et son passif (dettes, sûretés).
Concrètement, il apporte le fonds de commerce comprenant les éléments suivants :
De plus, un transfert universel du patrimoine professionnel implique l’apport de ces autres éléments :
Le transfert universel du patrimoine professionnel (TUPP) est le régime par défaut. L’entrepreneur peut au contraire réaliser un transfert non intégral et apporter des éléments de manière isolée. Par exemple, l’apport du seul fonds de commerce sans les biens immeubles et les dettes de l’entreprise est possible.
Apport en numéraire
Apport en nature
Apport en industrie
Apport en propriété
Apport en usufruit
Apport en jouissance
La propriété du fonds de commerce est transférée à la société.
Le fonds de commerce est mis à la disposition effective de la société.
Lorsqu’il apporte son entreprise individuelle (EI) en société, l’entrepreneur alimente le capital social de la nouvelle société. En contrepartie, il devient associé et obtient des droits sociaux (droit de vote et droit aux dividendes) à hauteur de son apport.
L’entrepreneur peut être amené à réaliser différents types d’apports :
Apport en numéraire
L’apport en numéraire consiste, pour l’entrepreneur individuel, à apporter une somme d’argent mise à la disposition de la société. Cette somme d’argent participe à la formation du capital social. Selon la forme juridique de la société bénéficiaire (SARL/EURL, SAS/SASU, SA…), le versement de l’apport est strictement encadré par la loi ou organisé librement par les statuts.
Lorsqu’il réalise un apport en nature (biens autre qu’une somme d’argent), l’entrepreneur individuel peut choisir entre 3 types d’apports :
Le type d’apport va fixer l’étendue des droits apportés à la société.
L’apport en propriété est l’apport le plus courant. Il se traduit par les 2 éléments suivants :
Dans le cadre d’un apport en propriété, la société devient propriétaire du bien. L’entrepreneur individuel doit délivrer le bien dès que la société est immatriculée au RCS et au RNE . Après l’apport, la société peut disposer librement du bien et même le vendre.
Un apport en usufruit consiste, pour l’entrepreneur individuel, à accorder à la société le droit d’utiliser le bien et de percevoir les revenus générés par cet usage. La société bénéficiaire de l’apport est « l’usufruitier ».
En revanche, l’entrepreneur conserve la nue-propriété du bien apporté. Autrement dit, il ne peut plus utiliser et percevoir les revenus issus de ce bien. Le nu-propriétaire peut seulement vendre ou donner le bien, avec l’accord de l’usufruitier.
L’apport en usufruit résulte donc d’un démembrement du droit de propriété, avec le transfert d’un droit réel à la société.
L’apport en jouissance consiste, pour l’entrepreneur individuel, à mettre un bien à la disposition de la société pendant un temps déterminé (ex : durée de la société), tout en restant le propriétaire dudit bien.
Concrètement, l’entrepreneur permet à la société d’utiliser le bien mais sans lui transférer aucun droit réel. Le bien ne fait pas partie de l’actif partageable et ne peut pas être saisi par les créanciers de la société. L’entrepreneur individuel a ainsi l’assurance de récupérer son bien à la dissolution de la société.
La réalisation d’un apport en jouissance peut porter sur une grande diversité de biens (immeuble, matériel ou fonds de commerce…). Lorsque l’apport en jouissance porte sur des biens fongibles, c’est-à-dire des biens qui sont interchangeables (ex : meubles produits en série, céréales, gazole) : ils peuvent être utilisés ou consommés par la société qui doit en rendre une quantité, une qualité et une valeur égales, à l’expiration de la période convenue.
Qu’il s’agisse d’un apport en propriété, en usufruit ou en jouissance, les conditions de l’apport doivent figurer dans les statuts de la société ou dans une convention d’apport annexée aux statuts.
Apport en industrie
L’apport en industrie consiste, pour l’apporteur, à consacrer son activité aux affaires de la société. Il met à la disposition de la société ses connaissances techniques ou professionnelles, son expérience et ses relations.
Les apports en industrie doivent être mentionnés dans les statuts. L’associé qui apporte son industrie doit exercer son activité pendant toute la durée de la société. Néanmoins, il est possible que les statuts prévoient une durée plus courte.
Un apport en industrie n’alimente pas le capital social. En revanche, il donne lieu à l’attribution de titres sociaux (parts sociales ou actions) à l’apporteur, qui contribue aux pertes de l’entreprise à hauteur de son apport. Si l’apporteur se retire de la société ou s’il cesse d’honorer son apport, ses titres sociaux sont annulés.
Par ailleurs, l’apport en industrie disparaît avec le décès de l’apporteur, sans transmission possible aux héritiers ou aux ayants droit. Ces titres en industrie ne peuvent être ni vendus, ni donnés.
L’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face à son passif exigible. Dans le cas contraire, la société nouvellement créée serait en état de cessation des paiements et risquerait l’ouverture d’une procédure collective.
L’entrepreneur ne doit pas avoir été frappé de ou d’une interdiction de gérer une entreprise.
Les biens constitutifs d’un apport en nature (ex : fonds de commerce) doivent être soumis obligatoirement à l’évaluation d’un commissaire aux apports. Dans les SARL et SAS, les associés peuvent décider à l’unanimité que cette intervention n’est pas nécessaire, à condition que chaque apport en nature soit d’une valeur inférieure à 30 000 € et que l’ensemble de ces apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.
La transmission universelle sous forme d’apport en société doit respecter les 3 conditions suivantes :
Soit publication au Bodacc
Soit publication dans un support d’annonces légales
Nom de naissance, nom d’usage, prénoms et le cas échéant nom commercial de l’entrepreneur individuel
Activité professionnelle et code APE
Adresse de l’établissement principal ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise cédée est fixée
Dénomination sociale, forme, adresse du siège, montant du capital de la société bénéficiaire de l’apport.
Valeur globale de l’actif
Liste des sûretés dont l’entrepreneur bénéficie et montants des créances garanties par elles
Valeur globale du passif
Liste des biens du patrimoine professionnel faisant l’objet d’une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie
Valeur globale de l’actif
Liste des sûretés dont l’entrepreneur bénéficie et montants des créances garanties par elles
Valeur globale du passif
Liste des biens du patrimoine professionnel faisant l’objet d’une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie
Les formalités de publicité sont obligatoires et permettent de rendre la mise en société opposable aux tiers.
Publication au Bodacc ou dans un support d’annonces légales
L’entrepreneur individuel a le choix entre 2 moyens de publication :
L’entrepreneur dispose d’un délai d’1 mois à compter du transfert du patrimoine pour publier un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (bodacc.fr).
Pour publier l’avis, l’entrepreneur doit s’adresser (sur place ou par courrier) au greffe du tribunal de commerce dont dépend le siège de son entreprise. Le greffe se chargera de transmettre directement l’avis pour publication sur le site dédié bodacc.fr.
L’avis doit comporter les mentions suivantes :
De plus, l’avis doit être accompagné d’un état descriptif du patrimoine professionnel. Il contient les informations suivantes :
L’état descriptif est établi en prenant en compte le dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties.
L’entrepreneur dispose d’un délai d’1 mois à compter du transfert du patrimoine pour publier un avis dans un support d’annonces légales.
De plus, l’avis doit être accompagné d’un état descriptif du patrimoine professionnel. Il contient les informations suivantes :
L’état descriptif est établi en prenant en compte le dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties.
Une fois la publication effectuée, une attestation de parution de l’avis de modification est délivrée.
Les créanciers de l’entreprise disposent d’un délai d’1 mois à compter de la publicité pour s’opposer au transfert du patrimoine professionnel.
Les créanciers indiquent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire , le montant et les causes de la créance.
Le juge examine le bien-fondé de la demande et ordonne, le cas échéant, le remboursement de la créance. Dans ce cas, l’entrepreneur est engagé sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir (à l’exception de sa résidence principale).
En revanche, l’opposition n’empêche pas le transfert universel de patrimoine qui a lieu à l’expiration du délai d’opposition.
Pour obtenir la propriété ou jouir des biens apportés, la société doit d’abord procéder à son immatriculation au RCS et au RNE . C’est seulement à compter de cette immatriculation que la société obtient la personnalité morale et son propre patrimoine.
Une déclaration de résultat : elle permet la taxation immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés par l’entreprise pendant l’exercice ainsi que la taxation des plus-values d’actifs.
Un enregistrement de l’apport auprès du service fiscal de l’enregistrement.
- Déclaration des plus-values en report d’imposition
Reporter la taxation des plus-values dégagées sur les éléments non amortissables jusqu’à la cession (vente, apport en société, échange), le rachat ou l’annulation des titres sociaux reçus en rémunération de l’apport. En cas de cession, les plus-values deviennent imposables au nom de l’apporteur au titre de l’année au cours de laquelle l’évènement intervient et aux taux en vigueur à cette date.
Éviter l’imposition des plus-values dégagées sur les éléments amortissables. Ces plus-values ne seront donc pas imposables au nom de l’apporteur, elles seront réintégrées dans le résultat imposable de la société sur une période maximale de 5 ans (15 ans pour les immeubles).
0 % jusqu’à 23 000 €
3 % entre 23 001 € à 200 000 €
Et 5 % au-delà de 200 000 €
L’apport du patrimoine professionnel à une société s’analyse comme une cessation d’entreprise qui doit être déclarée sur le site du guichet des formalités des entreprises, dans les 45 jours qui suivent la publication dans un support d’annonces légales.
Sur le plan fiscal, la cessation d’activité implique la réalisation de 2 démarches :
Déclaration de résultat
Pour permettre l’établissement de l’imposition, l’apporteur doit réaliser une déclaration de résultat de l’exercice clos par l’apport.
La démarche à effectuer varie selon le régime fiscal de l’entreprise apportée : impôt sur le revenu (BIC), impôt sur le revenu (BNC), impôt sur les sociétés (IS).
L’apporteur doit réaliser une déclaration de résultat n° 2031 dans les 60 jours à compter de la publication de la cession dans un support d’annonces légales.
L’apporteur doit réaliser une déclaration de résultat n° 2035 dans les 60 jours à compter de la publication de la cession dans un support d’annonces légales.
L’apporteur doit réaliser une déclaration de résultat n° 2065 dans les 60 jours à compter de la publication de la cession dans un support d’annonces légales.
La déclaration doit être effectuée par voie électronique, en mode EDI-TDFC . Il s’agit de la transmission des déclarations à partir des fichiers comptables, par l’intermédiaire d’un partenaire EDI (ex : expert-comptable, prestataire spécialisé).
Par ailleurs, l’apporteur doit joindre à sa déclaration de résultat un état de suivi des plus-values en report d’imposition.
L’apport du patrimoine professionnel entraîne l’imposition sur le revenu (IR) des bénéfices non encore taxés réalisés depuis la fin du dernier exercice clos.
De plus, l’apport donne lieu à l’imposition des plus-values professionnelles au taux réduit de 12,8 % pour les plus-values à long terme et au taux progressif de l’impôt sur le revenu (0 à 45 % ) pour les plus-values à court terme.
Pour rappel, la plus-value est calculée à partir du prix de cession, diminué de la valeur nette comptable de l’apport.
En cas d’apport en société, le prix de cession correspond à la valeur d’apport, c’est-à-dire la valeur réelle des titres reçus en rémunération de l’apport. Toutefois, on retiendra la valeur réelle des biens apportés si elle est supérieure à celle des titres reçus en contrepartie de l’apport.
Quant à la valeur nette comptable, elle fait référence à la valeur d’origine des biens apportés. Pour les éléments amortissables, la valeur d’origine est diminuée des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’assiette de l’impôt. À ce titre, si le fonds de commerce a été créé par l’apporteur, la totalité du prix de cession est retenue pour déterminer la plus-value.
Imposition des bénéfices et des plus-values d’une entreprise à l’IS
Une entreprise individuelle ayant opté pour une assimilation à l’EURL obéit au régime de l’impôt sur les sociétés (IS).
Dès lors, ses bénéfices et plus-values professionnelles sont imposés à hauteur de 25 % .
Un taux réduit de 15 % s’applique aux petites et moyennes entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 10 000 000 € et dont le capital est entièrement libéré et détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques. Ce taux s’applique sur la part des bénéfices allant jusqu’à 42 500 € . Au delà, le taux d’imposition est de 25 % .
L’apporteur peut opter pour un régime de report d’imposition des plus-values lui offrant les 2 opportunités suivantes :
Lors de la mise en société de l’entreprise individuelle, l’apporteur doit enregistrer la transformation auprès du service fiscal de l’enregistrement.
Selon le régime fiscal de la société nouvelle qui recueille l’apport (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), l’apporteur peut être amené à payer un droit d’enregistrement.
L’enregistrement est gratuit lorsque la société qui recueille l’apport est soumise à l‘impôt sur le revenu (IR).
L’enregistrement est payant lorsque la société qui recueille l’apport est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Le droit d’enregistrement est calculé sur la valeur des biens apportés, de la manière suivante :
Pour les biens immobiliers, le taux est fixé à 5 % .
Toutefois, l’apport est enregistré gratuitement si l’apporteur s’engage à conserver pendant 3 ans les titres sociaux (parts sociales ou actions) reçus en contrepartie de l’apport.
Clientèle
Enseigne et nom commercial
Droit au bail : droit de prendre la suite du titulaire d’un bail commercial, d’occuper les locaux et de bénéficier d’un droit au renouvellement du bail
Mobilier, matériel et outillage : véhicules, machines, ordinateurs, bureaux
Droits de propriété intellectuelle : brevets, logiciels, marques, nom de domaine
Sommes d’argent : fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité
Contrats de travail et d’assurance
Stock et marchandises
Lors de la mise en société de l’entreprise, l’entrepreneur individuel peut apporter des éléments isolés sans effectuer un transfert intégral de son patrimoine professionnel.
Concrètement, il apporte le fonds de commerce comprenant les éléments suivants :
L’apport n’a pas à porter sur l’intégralité du fonds, mais doit comprendre ses éléments essentiels à savoir la clientèle et les éléments qui permettent la conservation et l’exploitation de cette clientèle (bail commercial, nom commercial, enseigne, matériel…). Par exemple, l’apporteur peut conserver les stocks à condition qu’ils ne soient pas indispensables à la poursuite de l’activité par la société bénéficiaire.
Apport en numéraire
Apport en nature
Apport en industrie
Apport en propriété
Apport en usufruit
Apport en jouissance
La propriété du fonds de commerce est transférée à la société.
Le fonds de commerce est mis à la disposition effective de la société.
Lorsqu’il apporte son entreprise individuelle (EI) en société, l’entrepreneur alimente le capital social de la nouvelle société. En contrepartie, il devient associé et obtient des droits sociaux (droit de vote et droit aux dividendes) à hauteur de son apport.
L’entrepreneur peut être amené à réaliser différents types d’apports :
Apport en numéraire
L’apport en numéraire consiste, pour l’entrepreneur individuel, à apporter une somme d’argent mise à la disposition de la société. Cette somme d’argent participe à la formation du capital social. Selon la forme juridique de la société bénéficiaire (SARL/EURL, SAS/SASU, SA…), le versement de l’apport est strictement encadré par la loi ou organisé librement par les statuts.
Lorsqu’il réalise un apport en nature (biens autre qu’une somme d’argent), l’entrepreneur individuel peut choisir entre 3 types d’apports :
Le recours au commissaire aux apports est obligatoire pour l’évaluation du fonds de commerce apporté. Néanmoins, dans les SARL et SAS, les associés peuvent décider à l’unanimité que cette intervention n’est pas nécessaire, à condition que chaque apport en nature soit d’une valeur inférieure à 30 000 € et que l’ensemble de ces apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.
Le type d’apport va fixer l’étendue des droits apportés à la société.
L’apport en propriété est l’apport le plus courant. Il se traduit par les 2 éléments suivants :
Dans le cadre d’un apport en propriété, la société devient propriétaire du fonds. L’entrepreneur individuel doit délivrer le fonds dès que la société est immatriculée au RCS et au RNE . Après l’apport, la société peut disposer librement du fonds de commerce et même le vendre.
Un apport en usufruit consiste, pour l’entrepreneur individuel, à accorder à la société le droit d’utiliser le fonds et de percevoir les revenus générés par cet usage. La société bénéficiaire de l’apport est « l’usufruitier ».
En revanche, l’entrepreneur conserve la nue-propriété du bien apporté. Autrement dit, il ne peut plus utiliser et percevoir les revenus issus de ce bien. Le nu-propriétaire peut seulement vendre ou donner le bien, avec l’accord de l’usufruitier.
L’apport en usufruit résulte donc d’un démembrement du droit de propriété, avec le transfert d’un droit réel à la société. Ce mécanisme est très rare en pratique.
L’apport en jouissance consiste, pour l’entrepreneur individuel, à mettre le fonds de commerce à disposition de la société pendant un temps déterminé (durée de la société), tout en restant le propriétaire dudit fonds.
Concrètement, l’entrepreneur permet à la société d’utiliser le fonds mais sans lui transférer aucun droit réel. Le fonds ne fait pas partie de l’actif partageable et ne peut pas être saisi par les créanciers de la société. L’entrepreneur individuel a ainsi l’assurance de récupérer son fonds à la dissoution de la société.
L’apport d’un fonds de commerce en société doit être constaté par un acte écrit authentique ou sous seing privé, à peine de nullité. En pratique, cette obligation est satisfaite par la mention des apports dans les statuts, qui doivent être établis par écrit.
Apport en industrie
L’apport en industrie consiste, pour l’apporteur, à consacrer son activité aux affaires de la société. Il met à la disposition de la société ses connaissances techniques ou professionnelles, son expérience et ses relations.
Les apports en industrie doivent être mentionnés dans les statuts. L’associé qui apporte son industrie doit exercer son activité pendant toute la durée de la société. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une durée plus courte.
Un apport en industrie n’alimente pas le capital social. En revanche, il donne lieu à l’attribution de titres sociaux (parts sociales ou actions) à l’apporteur, qui contribue aux pertes de l’entreprise à hauteur de son apport. Si l’apporteur se retire de la société ou s’il cesse d’honorer son apport, ses titres sociaux sont annulés.
Par ailleurs, l’apport en industrie disparaît avec le décès de l’apporteur, sans transmission possible aux héritiers ou aux ayants droit. Ces titres en industrie ne peuvent être ni vendus, ni donnés.
Éléments concernant l’enregistrement de l’acte (bureau, volume, numéro)
Date de l’acte de cession
Noms, prénoms et domiciles de l’apporteur
Dénomination et siège de la société bénéficiaire de l’apport
Nature et siège du fonds
Évaluation du fonds
Délai pour l’opposition éventuelle des créanciers
Les formalités de publicité sont obligatoires et permettent de rendre la mise en société opposable aux tiers.
Publication dans un support d’annonces légales et au Bodacc
L’entrepreneur individuel doit publier l’apport du fonds de commerce dans un support d’annonces légales, dans les 15 jours à compter de l’apport.
L’annonce doit comporter les mentions suivantes :
De plus, l’apporteur doit solliciter le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 3 jours suivant l’insertion dans un support d’annonces légales.
Le greffier publie alors un avis au sein du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
Dans les 10 jours qui suivent la dernière publication, tout créancier de l’apporteur peut faire connaître au greffe du tribunal de commerce sa qualité de créancier et le montant des sommes qui lui sont dues.
Dès lors, l’entrepreneur et la société nouvelle disposent de 15 jours pour régler leurs dettes. Il est également possible d’annuler l’apport.
Pour obtenir la propriété ou jouir des biens apportés, la société doit d’abord procéder à son immatriculation au RCS et au RNE . C’est seulement à compter de cette immatriculation que la société obtient la personnalité morale et son propre patrimoine.
Une déclaration de résultat : elle permet la taxation immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés par l’entreprise pendant l’exercice ainsi qu’à la taxation des plus-values d’actifs.
Un enregistrement de l’apport auprès du service fiscal de l’enregistrement.
- Déclaration des plus-values en report d’imposition
Reporter la taxation des plus-values dégagées sur les éléments non amortissables jusqu’à la cession (vente, apport en société, échange), le rachat ou l’annulation des titres sociaux reçus en rémunération de l’apport. En cas de cession, les plus-values deviennent imposables au nom de l’apporteur au titre de l’année au cours de laquelle l’évènement intervient et aux taux en vigueur à cette date.
Éviter l’imposition des plus-values dégagées sur les éléments amortissables. Ces plus-values ne seront donc pas imposables au nom de l’apporteur, elles seront réintégrées dans le résultat imposable de la société sur une période maximale de 5 ans (15 ans pour les immeubles).
0 % jusqu’à 23 000 €
3 % entre 23 001 € à 200 000 €
Et 5 % au-delà de 200 000 €
L’apport du fonds de commerce à une société s’analyse comme une cessation d’entreprise qui doit être déclarée sur le site du guichet des formalités des entreprises, dans les 45 jours qui suivent la publication dans un support d’annonces légales.
Sur le plan fiscal, la cessation d’activité implique la réalisation de 2 démarches :
Déclaration de résultat
Pour permettre l’établissement de l’imposition, l’apporteur doit réaliser une déclaration de résultat de l’exercice clos par l’apport.
La démarche à effectuer varie selon le régime fiscal de l’entreprise apportée : impôt sur le revenu (BIC), impôt sur le revenu (BNC), impôt sur les sociétés (IS).
L’apporteur doit réaliser une déclaration de résultat n° 2031 dans les 60 jours à compter de la publication de la cession dans un support d’annonces légales.
L’apporteur doit réaliser une déclaration de résultat n° 2035 dans les 60 jours à compter de la publication de la cession dans un support d’annonces légales.
L’apporteur doit réaliser une déclaration de résultat n° 2065 dans les 60 jours à compter de la publication de la cession dans un support d’annonces légales.
La déclaration doit être effectuée par voie électronique, en mode EDI-TDFC . Il s’agit de la transmission des déclarations à partir des fichiers comptables, par l’intermédiaire d’un partenaire EDI (ex : expert-comptable, prestataire spécialisé).
Par ailleurs, l’apporteur doit joindre à sa déclaration de résultat un état de suivi des plus-values en report d’imposition.
L’apport du fonds de commerce entraîne l’imposition sur le revenu (IR) des bénéfices non encore taxés réalisés depuis la fin du dernier exercice clos.
De plus, l’apport donne lieu à l’imposition des plus-values professionnelles au taux réduit de 12,8 % pour les plus-values à long terme et au taux progressif de l’impôt sur le revenu (0 à 45 % ) pour les plus-values à court terme.
Pour rappel, la plus-value est calculée à partir du prix de cession, diminué de la valeur nette comptable de l’apport.
En cas d’apport en société, le prix de cession correspond à la valeur d’apport, c’est-à-dire la valeur réelle des titres reçus en rémunération de l’apport. Toutefois, on retiendra la valeur réelle du fonds de commerce si elle est supérieure à celle des titres reçus en contrepartie de l’apport.
Quant à la valeur nette comptable, elle fait référence à la valeur d’origine du fonds de commerce. À ce titre, si le fonds de commerce a été créé par l’apporteur, la totalité du prix de cession est retenue pour déterminer la plus-value.
Imposition des bénéfices et des plus-values d’une entreprise à l’IS
Une entreprise individuelle ayant opté pour une assimilation à l’EURL obéit au régime de l’impôt sur les sociétés (IS).
Dès lors, ses bénéfices et plus-values professionnelles sont imposés à hauteur de 25 % .
Un taux réduit de 15 % s’applique aux petites et moyennes entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 10 000 000 € et dont le capital est entièrement libéré et détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques. Ce taux s’applique sur la part des bénéfices allant jusqu’à 42 500 € . Au delà, le taux d’imposition est de 25 % .
L’apporteur peut opter pour un régime de report d’imposition des plus-values lui offrant les 2 opportunités suivantes :
Lors de la mise en société de l’entreprise individuelle, l’apporteur doit enregistrer la transformation auprès du service fiscal de l’enregistrement.
Selon le régime fiscal de la société nouvelle qui recueille l’apport (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), l’apporteur peut être amené à payer un droit d’enregistrement.
L’enregistrement est gratuit lorsque la société qui recueille l’apport est soumise à l‘impôt sur le revenu (IR).
L’enregistrement est payant lorsque la société qui recueille l’apport est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Les droits d’enregistrement sont calculés sur la valeur des biens apportés, de la manière suivante :
Pour les biens immobiliers, le taux est fixé à 5 % .
Toutefois, l’apport peut être enregistré gratuitement si l’apporteur s’engage à conserver pendant 3 ans les titres sociaux (parts sociales ou actions) reçus en contrepartie de l’apport.
- Régime d’imposition des plus-values d’apport
Source : Ministère chargé des finances
- Code de commerce : articles L526-27 à L526-31
Transfert du patrimoine professionnel - Code de commerce : articles R526-26 à D526-32
Transfert du patrimoine professionnel (partie réglementaire) - Code général des impôts : article 809 à 811
Enregistrement des apports - Code de commerce : articles L141-1 à L141-22
Transfert du fonds de commerce - Code civil : article 1424
Accord nécessaire du conjoint - Code général des impôts : article 151 octies
Régime d’imposition des plus-values d’apport - Bofip-Impôt n°BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20 relatif à l’imposition des plus-values d’apport
Régime d’imposition des plus-values d’apport